Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 6-8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est fixé à seize fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de renfort effectif.
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Prolegi/LEGITEXT000047775728#art-2