Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier maximum applicable à l'indemnité de mobilisation opérationnelle forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 6-9 précité est fixé à dix fois le taux horaire brut correspondant au grade du sapeur-pompier concerné par période de vingt-quatre heures de mobilisation préventive effective.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047775728#art-3