Titre Titre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2
Art. 23
En vigueur depuis le 6 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, doit : 1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire : .1 Du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et de l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 19, ou .2 D'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ; 4° Etre titulaire de l'un des documents suivants : .1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3, .2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, .3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; 5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et 6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000032708012#art-23