Art. 2

En vigueur depuis le 14 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation matérielle de l'examen professionnel est assurée : - pour la branche « routes, bases aériennes », par le directeur du centre de valorisation des ressources humaines (CVRH) dont relève géographiquement le service recruteur. Au cas où le service recruteur relève géographiquement de plusieurs CVRH, l'organisation peut être confiée à un seul d'entre eux ; - pour la branche « voies navigables, ports maritimes », par le directeur du CVRH chargé de l'organisation matérielle de l'examen professionnel pour l'ensemble du territoire national. Cette organisation matérielle est commune à l'ensemble des services recruteurs concernés au sein d'une même zone de CVRH pour la branche « routes, bases aériennes », et à l'ensemble des services recruteurs concernés pour la branche « voies navigables, ports maritimes ». En outre-mer et en Corse, cette organisation est assurée par le chef du service déconcentré du ministère chargé de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000034917091#art-2

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