Art. 7

En vigueur depuis le 14 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du service recruteur siège d'un centre d'examen constitue une commission locale d'examen chargée de veiller au bon déroulement des épreuves, qui comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves. A l'issue des épreuves, le président de la commission locale d'examen rédige un procès-verbal qu'il transmet, avec les copies des candidats, au directeur du CVRH organisateur du concours.
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legi/LEGITEXT000034917091#art-7

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