Chapitre Chapitre III : Déroulement du tirage au sort électronique (articles 7 à 13)

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de la gestion des officiers ministériels assure la conservation, pendant un délai de deux ans, du compte-rendu technique du tirage au sort, du code source utilisé pour générer l'aléa, et du procès-verbal du tirage au sort. Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels ou les agents qu'il désigne procèdent à la destruction des fichiers. Seul est conservé le procès-verbal du tirage au sort.
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legi/LEGITEXT000045837641#art-13

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