Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge par l'assurance maladie est conditionnée à l'envoi exhaustif des données cliniques de suivi susmentionnées et au respect, par les établissements concernés des indications, des conditions et modalités de prescription et d'utilisation définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou, à défaut, par celles définies par la Haute Autorité de santé.
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legi/LEGITEXT000049661596#art-4

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