Titre Titre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Art. 3
En vigueur depuis le 4 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque module est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles comprennent un nombre minimum de devoirs écrits et anonymes, défini à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités des contrôles autres que les cas concrets sont déterminées par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060051#art-3