Titre Titre 1 : De l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.

Art. 5

En vigueur depuis le 4 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année concernée. Lorsque l'un de ces modules est suivi dans un autre institut de formation en soins infirmiers que celui dont relève l'étudiant, son évaluation incombe à l'équipe enseignante du centre de formation en soins infirmiers qui a dispensé l'enseignement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060051#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil