Chapitre Chapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des béliers dans les centres.
Art. 7
En vigueur depuis le 24 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloigné de la station de quarantaine.
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Prolegi/LEGITEXT000005615679#art-7