Art. 13
En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne physique ou morale a déjà obtenu l'agrément en qualité de collecteur, chacun de ses nouveaux centres de stockage doit répondre aux conditions techniques exigées par l'article 10 pour le magasin principal, à l'exception de la capacité minimale de stockage, afin de permettre une bonne conservation des céréales et d'assurer la loyauté des transactions.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-13