Art. 10
En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magasin doit disposer d'un équipement technique spécifique dont les modalités sont définies par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, après avis du conseil central.
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Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-10