Art. 6
En vigueur depuis le 7 avr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne morale ou physique qui demande l'agrément doit prouver qu'elle remplit les conditions administratives fixées par l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625587#art-6