Chapitre Chapitre III : Exploitation de l'infrastructure›Sect. Section 2 : Les organismes d'inspection accrédités
Art. 12
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé des transports, à sa demande, de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle. L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé des transports dans un délai de trente jours de toutes mesures d'octroi, d'extension, de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme d'inspection. Les références des organismes d'inspection accrédités sont disponibles sur le site internet de l'organisme d'accréditation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034350688#art-12