Art. 4
En vigueur depuis le 29 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de formation des personnels communaux organise le stage et l'examen professionnel prévus au 1° de l'article précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070368#art-4