Art. 5
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sessions aménagées d'enseignement sont organisées par les centres de formation actuellement agréés pour l'enseignement du diplôme d'Etat d'ambulancier. D'autres organismes publics ou privés pourront être agréés par le ministre chargé de la santé, leur agrément ne valant toutefois que pour le nombre de sessions fixé par le ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000006059344#art-5