Art. 8
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes inscrites à une session aménagée de préparation au diplôme d'Etat d'ambulancier en cours à la date de publication du présent arrêté bénéficient des dispositions de l'article 7 ci-dessus. Dans le cas où le jury d'examen n'a pas été encore désigné par le préfet de région, les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus leur sont également applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006059344#art-8