Art. 4

En vigueur depuis le 16 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du dossier mentionné à l'article précédent et des appréciations portées par les fonctionnaires chargés du suivi du stage, le délégué aux formations porte une appréciation d'ensemble sur chaque stagiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060332#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil