Art. 5

En vigueur depuis le 16 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'administration générale, en fonction de l'appréciation prévue à l'article 4 précédent, soumet à l'avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs principaux ayant eu un stage satisfaisant.
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legi/LEGITEXT000006060332#art-5

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