Art. 9

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de la caisse et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
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legi/LEGITEXT000048681291#art-9

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