Art. 4
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la caisse. A ce titre, il reçoit notamment, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 : - les comptes rendus d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion ; - les tableaux de bord relatifs à l'activité de la caisse ; - les tableaux de bord relatifs aux effectifs de la caisse ; - la situation de l'exécution du budget ainsi que, le cas échéant, sa projection sur la fin de l'exercice ; - le projet de budget de gestion administrative, ainsi que les projets de décisions modificatives ; - le projet de compte annuel de la caisse ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, y compris les rapports d'audits ; - tout document relevant d'une cartographie des risques.
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Prolegi/LEGITEXT000048681291#art-4