Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents antioxygène pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doivent répondre aux critères de pureté généraux suivants : Ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ; Ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques ; Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'éléments dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds, sauf dérogations résultant de l'établissement de critères spécifiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006071475#art-1