Art. 3
En vigueur depuis le 14 nov. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents antioxygène visés à l'article 1er ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les indications suivantes : a) Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ; b) Le numéro et la dénomination des substances tels qu'ils figurent dans la réglementation communautaire ; c) La mention Pour denrées alimentaires (emploi limité). En cas de mélange des substances antioxygène entre elles ou avec d'autres substances doivent être indiqués sous la rubrique b : b 1) La dénomination de chacun des composants et leur numéro dans la numérotation C.E.E. ; b 2) Le pourcentage de chacun des composants lorsqu'il s'agit d'une ou plusieurs des substances à action antioxygène ou du propylèneglycol ou lorsque cette obligation est prévue par les dispositions relatives à d'autres catégories d'additifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006071475#art-3