Art. 2

En vigueur depuis le 14 nov. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents antioxygène visés à l'article 1er peuvent être dissous ou étendus dans les substances énumérées ci-après : eau, huiles et graisses comestibles, alcool éthylique, glycérol, sorbitol, propylène-glycol (1,2 propanédiol).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071475#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil