Sect. Actions à caractère d'investissements ou de dépenses.
Art. 5
En vigueur depuis le 7 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Une aide peut être attribuée à l'exploitant agricole pour la réalisation d'investissements immatériels en faveur de la préparation de son projet ou lors du suivi du contrat. Le montant de l'aide est calculé en fonction de la complexité du projet, du temps passé par l'exploitant à cette préparation et des coûts d'expertise, d'études ou de conseils.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005689681#art-5