Sect. Actions à caractère d'investissements ou de dépenses.

Art. 6

En vigueur depuis le 7 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal de l'assiette d'investissements éligibles au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé est fixé à 150000 euros par projet d'investissement et par unité de travail humain, y compris les avenants éventuels.
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legi/LEGITEXT000005689681#art-6

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