Sect. Dispositions financières communes aux actions contractualisées.

Art. 11

En vigueur depuis le 7 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire qui peut être accordé aux demandeurs est notifié et réparti annuellement entre les régions et les départements d'outre-mer, en fonction des crédits disponibles.
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