Sect. Dispositions financières communes aux actions contractualisées.
Art. 9
En vigueur depuis le 7 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide totale versée au titre des articles 4 et 5 ne peut excéder 40 % du volume d'investissement ou de dépenses éligible calculé hors taxes, taux porté à 50 % dans les zones défavorisées et à 75 % dans les départements d'outre-mer lorsque les investissements sont réalisés dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite telle que définie au règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, les taux de 40 % et 50 % peuvent être portés respectivement à 45 % et 55 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005689681#art-9