Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Art. 3
En vigueur depuis le 14 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les douze derniers mois de service en mer requis pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031470539#art-3