Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE LIEUTENANT DE PÊCHE

Art. 5

En vigueur depuis le 14 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet de lieutenant de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031470539#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil