Art. 5

En vigueur depuis le 29 nov. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir la qualification de scaphandrier de classe III, l'intéressé doit : Etre apte à la pratique de la plongée à des pressions excédant 6 bars relatifs avec des mélanges respiratoires synthétiques ; Connaître l'emploi des mélanges respiratoires synthétiques, les techniques de plongée profonde, la mise en oeuvre et l'entretien des matériels et équipements utilisés ; Satisfaire à des essais probants quant à son comportement et à son aptitude au travail à des pressions supérieures à 6 bars relatifs.
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legi/LEGITEXT000006072554#art-5

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