Art. 2
En vigueur depuis le 11 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er : - pour les viticulteurs et les caves coopératives ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieure ou égal à 120 hectolitres par hectare, peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de leur exportation avant le 15 juillet 2003 et sans restitution, à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ; - pour les viticulteurs et les caves coopératives n'ayant pas respecté ce rendement, doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005633453#art-2