Art. 4

En vigueur depuis le 11 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés au sein de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 3 du présent arrêté. Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l'article 3 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents. Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l'article 3 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.
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legi/LEGITEXT000005633453#art-4

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