Art. 3

En vigueur depuis le 11 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viticulteurs dont le rendement agronomique des produits issus de cépages à double fin est supérieur à 120 hectolitres par hectare à la déclaration de récolte ne peuvent bénéficier pour ces produits ni de l'aide au stockage ni de l'aide à l'enrichissement prévues par le règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005633453#art-3

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