Art. 4

En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 précité.
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legi/LEGITEXT000028019733#art-4

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