Art. 5
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de sécurité incendie prévu à l'article MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est composé de la façon suivante pour les installations visées à l'article 1er : 1° Le service de sécurité incendie est renforcé par des agents titulaires de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 1) ou de chef d'équipe (SSIAP 2) dans les conditions suivantes : a) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est compris entre 1 500 et 3 000 personnes, le service de sécurité incendie est renforcé d'un agent SSIAP 1 ; b) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est supérieur à 3 000 personnes et inférieur à 6 000 personnes, le service de sécurité incendie est renforcé d'un chef d'équipe SSIAP 2 et de deux agents SSIAP 1 ; c) Lorsque l'effectif du public admissible dans l'établissement est égal ou supérieur à 6 000 personnes, le service prévu au b est majoré d'un agent SSIAP 1 par fraction supplémentaire de 3 000 personnes ; 2° Les agents du service de sécurité incendie connaissent l'établissement et sont munis de moyens de communication. Ils sont plus particulièrement chargés : - de la surveillance des tribunes provisoires et démontables ; - d'assurer la vacuité des cheminements d'évacuation.
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Prolegi/LEGITEXT000046423015#art-5