Art. 4

En vigueur depuis le 9 oct. 2025
Les épreuves sont celles du concours externe de recrutement de professeurs des écoles prévues au A de l'annexe de l'arrêté du 17 avril 2025 susvisé. Les épreuves de ces concours sont complétées par une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission de langues polynésiennes, décrites à l'article 5 du présent arrêté. Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000052372340#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil