Art. 7

En vigueur depuis le 9 oct. 2025
A l'exception des sujets de l'épreuve écrite de langues polynésiennes, qui sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury, les sujets des autres épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions nationales mentionnées à l'article 5-1 du décret du 23 décembre 2003 susvisé. Ceux portant sur l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique tiennent compte des ajustements et adaptations des programmes applicables en Polynésie française.
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legi/JORFTEXT000052372340#art-7

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