Art. 1
En vigueur depuis le 16 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel participant à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers de secteur dans les conditions définies par l'arrêté du 5 août 1987 susvisé perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base de 75 p. 100 ou de 100 p. 100 des taux fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés, suivant que le temps consacré à cette activité est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057723#art-1