Art. 2
En vigueur depuis le 16 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps partiel participant à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre chargé de la santé ou sous son contrôle perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et des conditions fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057723#art-2