Art. 4

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : -la prévision de répartition des crédits ouverts au budget par structures budgétaires et son actualisation ; -les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ; -la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; -la situation des engagements ; -la situation de trésorerie ; -les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs ; -l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination ou réintégration, avancement ou promotion des personnels permanents ou non permanents ; -l'état des recettes propres ; -l'état des subventions reçues des collectivités territoriales ; -les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance ; -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ; -les conditions de vente de tous produits ou prestations en rapport avec les activités de l'établissement, notamment ceux visés au 2° (a) de l'article R. 653-15 du code rural et de la pêche maritime et les conditions générales de remises commerciales ; -la liste des subventions accordées par l'établissement et des conventions ; -tout document relevant d'une cartographie des risques.
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legi/LEGITEXT000021851293#art-4

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