Art. 2

En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans le tableau n° 1 annexé au présent arrêté : 1° La « curatelle simple », le « subrogé curateur » et le « subrogé tuteur » correspondent aux missions mentionnées au a du 1° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ; 2° La « tutelle » correspond aux missions mentionnées au b du même 1° ; 3° La « curatelle renforcée », la « mesure d'accompagnement judiciaire » et le « mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice » correspondent aux missions mentionnées au c du même 1°. II. - Dans le tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 1° « établissement » correspond à la situation mentionnée au a du 2° de l'article R. 471-5-1 susmentionné ; 2° « domicile » et « établissement avec conservation du logement » correspond à la situation mentionnée au b du même 2°. III. - Dans le tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2° « SMIC » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année mentionnée au premier alinéa de l'article R. 471-5-2.
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legi/LEGITEXT000037361606#art-2

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