Art. 3

En vigueur depuis le 4 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le policier réserviste opérationnel ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle du fonctionnaire actif présentant l'ancienneté la moins élevée à l'occasion de sa promotion au grade équivalent la même année. Toutefois, en l'absence de promotion dans un grade des fonctionnaires actifs de la police nationale la même année, un avancement de réserviste opérationnel peut être prononcé. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le grade considéré.
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legi/LEGITEXT000046257525#art-3

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