Art. 6
En vigueur depuis le 12 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles 1 à 5 ci-dessus ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits, taxes ou impôts ni au versement de salaires ou honoraires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070648#art-6