Art. 2

En vigueur depuis le 3 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 260 F par séance. Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 390 F par séance.
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legi/LEGITEXT000006074872#art-2

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