Art. 3

En vigueur depuis le 3 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F. Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
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legi/LEGITEXT000006074872#art-3

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