Art. 3
En vigueur depuis le 3 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret susvisé est fixé à 84 F. Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder quatre-vingts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074872#art-3