Art. 10

En vigueur depuis le 13 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice du service AFIS, l'agent du gestionnaire agit en qualité d'agent d'exécution de l'administration. Il doit, à cet effet, avoir reçu l'agrément du directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant selon les modalités fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du chef du district aéronautique qui édicte les consignes opérationnelles à son intention. " La qualité d'agent d'exécution de l'administration n'est pas conférée à l'agent AFIS en exercice sur un aérodrome privé. "
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legi/LEGITEXT000006057304#art-10

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