Art. 7
En vigueur depuis le 20 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour remplir sa mission auprès des pilotes, il incombe à un organisme AFIS, en fonction des règles fixées par le directeur ou chef des services d'Etat de l'aviation civile ou son représentant : - de choisir la ou les pistes en service, notamment en fonction du vent, orienter le té en conséquence lorsqu'il existe et afficher l'information correspondante sur le système de panneaux mis en place à cet effet ; - de mettre en place ou occulter les signaux au sol ; - d'aviser l'organisme désigné, chargé de l'information aéronautique, de tout changement survenu dans les conditions d'utilisation de l'aérodrome lorsqu'elles doivent être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; - de mettre en fonctionnement les aides visuelles ; - de surveiller l'état de l'aire de mouvement et des dégagements ; - de prendre les mesures adaptées lorsque des anomalies ou des pannes sont décelées dans l'infrastructure de l'aérodrome, les aides visuelles et les aides radio-électriques ; - de tenir le registre des mouvements.
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Prolegi/LEGITEXT000006057304#art-7