Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés›Sect. Section 3 : Assainissement des cheptels infectés.
Art. 35
En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après élimination du dernier animal marqué, la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prescrivant les mesures prévues aux articles 29 et 34, ne peut intervenir qu'après obtention de résultats entièrement favorables à deux séries successives d'épreuves sérologiques individuelles de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquées à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, sur tous les animaux du cheptel âgés de plus d'un an. Les conditions d'attribution d'une attestation relative au statut sanitaire du cheptel concerné sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-35