Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés›Sect. Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés.
Art. 31
En vigueur depuis le 11 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le marquage des animaux de l'espèce bovine est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure, à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "L", dont les branches ont 7 millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 millimètres de longueur. En cas de force majeure ou d'impossibilité technique, ce marquage peut être effectué à l'aide d'une pince emporte-pièce découpant une surface circulaire de vingt millimètres de diamètre, ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Le modèle de ces pinces doit être agréé par le directeur général de l'alimentation. Ce marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence du propriétaire ou du détenteur intéressé, dans les quinze jours après notification officielle de la maladie par le directeur départemental en charge de la protection des populations. En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des directions départementales en charge de la protection des populations y procèdent d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006076976#art-31